La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC)
Adoptée à Genève le 2 décembre 1972
Contexte et Objectif
La CSC 1972 a été adoptée sous l'égide de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’Organisation des Nations Unies pour garantir la sécurité des conteneurs dans le commerce maritime international. L’idée était simple : avec l’explosion du transport de marchandises en conteneurs, il devenait urgent de fixer des normes universelles pour protéger les personnes, les navires et les cargaisons.
Pourquoi cette convention est-elle importante ?
Avant la CSC, les conteneurs étaient fabriqués selon des normes variables d’un pays à l’autre. Cela posait de sérieux risques pour :
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La sécurité des travailleurs (portuaires, transporteurs, marins)
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La stabilité des navires
-
La protection des marchandises transportées
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La fluidité des opérations portuaires et douanières
Article
Premier : Obligation générale aux termes de la présente Convention
Les Parties Contractantes
s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes,
qui font partie intégrante de la présente Convention.
Article II. Définitions
Aux fins de la présente
Convention, sauf disposition contraire expresse:
1. On entend par «conteneur»
un engin de transport:
a)
de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage
répété;
b) spécialement conçu pour faciliter le
transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes
de transport;
c) conçu pour être assujetti et/ou
manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;
d) de dimensions telles que la surface
délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:
i) d’au moins 14 m2 (150 pieds
carrés) ou
ii) d’au moins 7 m2 (75 pieds
carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.
Le terme «conteneur»
ne comprend ni les véhicules, ni l’emballage. Il comprend toutefois
les conteneurs transportés sur des châssis.
2. L’expression «pièces
de coin» désigne un aménagement d’ouvertures et de faces disposées aux
angles supérieurs et/ou inférieurs du conteneur et permettant de le
manutentionner, de le gerber et/ou de l’assujettir.
3. Le terme «Administration»
désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l’autorité de
laquelle les conteneurs sont agréés.
4. Le terme «agréé»
signifie agréé par l’Administration.
5. Le terme «agrément»
s’entend de la décision par laquelle une Administration juge qu’un type de
construction ou un conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la
présente Convention.
6. L’expression «transport
international» désigne un transport dont les points de départ et de
destination sont situés sur le territoire de deux pays dont au moins l’un est
un pays auquel s’applique la présente Convention. La présente Convention
s’applique également lorsqu’une partie d’un transport entre deux pays a lieu
sur le territoire d’un pays auquel s’applique la présente Convention.
7. Le terme «cargaison»
désigne tous les articles et marchandises quelle qu’en soit la nature,
transportés dans les conteneurs.
8. Par «conteneur
neuf», on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à
la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à
cette date.
9. Par «conteneur
existant», on entend tout conteneur qui n’est pas un conteneur neuf.
10. Par «propriétaire»,
on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la
Partie Contractante, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties
à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la
responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l’entretien et l’examen du
conteneur conformément aux dispositions de la présente Convention.
11. Par «type de
conteneur», on entend le type de construction agréé par
l’Administration.
12. Par «conteneur
de la série», on entend tout conteneur construit conformément au type
de construction agréé.
13. Par «prototype»,
on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui seront
construits dans une même série.
14. L’expression «masse
brute maximale de service» ou «R» désigne la masse totale maximale
admissible du conteneur et de son chargement.
15. Le terme «tare»
désigne la masse du conteneur vide, y compris les accessoires fixés à demeure.
16. L’expression «charge
utile maximale admissible» ou «P» représente la différence entre la
masse brute maximale de service et la tare.
Article III. Champ
d’application
1. La présente Convention
s’applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport
international, à l’exception des conteneurs spécialement conçus pour le
transport aérien.
2. Tout conteneur neuf
doit être agréé conformément aux dispositions de l’Annexe I applicables aux
essais d’agrément par type ou aux essais d’agrément individuel.
3. Tout conteneur
existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes régissant
l’agrément des conteneurs existants énoncées dans l’Annexe I, dans les cinq ans
qui suivent la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Article IV. Essais,
inspection, agrément et entretien
1. Pour mettre en œuvre
les dispositions de l’Annexe I, chaque Administration doit instaurer une
procédure efficace d’essais, d’inspection et d’agrément des conteneurs,
conformément aux critères établis dans la présente Convention; elle peut
toutefois confier ces essais, inspection et agrément à des organisations dûment
autorisées par elle.
2. L’administration qui
confie ces essais, inspection et agrément à une organisation doit en informer
le Secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (dénommée ci-après «l’Organisation ») qui avise les Parties
Contractantes.
3. La demande d’agrément
peut être adressée à l’Administration de toute Partie Contractante.
4. Tout conteneur doit
être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité,
conformément aux dispositions de l’Annexe I.
5. Si un conteneur agréé
ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l’Administration intéressée
prendra les mesures qu’elle juge nécessaires pour faire en sorte que le
conteneur soit conforme aux dites règles ou pour retirer l’agrément.
Article V. Approbation de
l’agrément
1. L’agrément accordé aux
termes de la présente Convention sous la responsabilité d’une Partie
Contractante doit être approuvé par les autres Parties Contractantes pour tout
ce qui concerne les objectifs de la présente Convention. Il doit être considéré
par les autres Parties Contractantes comme ayant la même valeur que l’agrément
accordé par eux.
2. Une Partie
Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre essai en
matière de sécurité de construction des conteneurs auxquels s’applique la présente
Convention; toutefois, aucune disposition de la présente Convention n’exclut
l’application de réglementations ou lois nationales ou d’accords internationaux
prescrivant des règles ou des essais supplémentaires en matière de sécurité de
construction des conteneurs spécialement conçus pour le transport de
marchandises dangereuses, ou en matière de sécurité de construction des
éléments caractéristiques de conteneurs transportant des liquides en vrac, ou
en matière de sécurité de construction des conteneurs quand ils sont
transportés par air. L’expression «marchandises dangereuses» aura
le sens qui lui est donné par les accords internationaux.
Article VI. Contrôle
1. Tout conteneur qui a
été agréé en vertu de l’article III est soumis, sur le territoire des Parties
Contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment autorisés par ces Parties.
Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur,
conformément aux dispositions de la présente Convention, d’une plaque valide
d’agrément aux fins de la sécurité, à moins qu’on ait la preuve évidente que
l’état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas,
le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l’exercer que dans la mesure où il
est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en service,
qu’il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité.
2. Lorsqu’il apparaît que
le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par
suite d’un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément,
l’Administration responsable de cet agrément en sera informée par la
Partie Contractante qui a décelé le défaut.
